Parution octobre 1997
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Autorisation en vue de la mise sur le marché des produits biocides
La question de l'autorisation de mise sur le marché, de la reconnaissance mutuelle des autorisations, des conditions d'octroi d'une autorisation, de la révision d'une autorisation, de l'annulation ou de la modification d'une autorisation, des prescriptions en matière d'autorisation, les conditions d'inscriptions des substances dans les annexes, est traitée dans les articles 3 à II du projet de directive. On n'examinera pas en détail ces procédures, il faut cependant relever quelques points :
- la nécessité au minimum de constituer un dossier qui est défini dans le corps de la directive.
- les états membres se réservent la possibilité d'établir à leur propre initiative une formulation cadre qu'ils communiquent au demandeur lorsqu'ils lui délivrent une autorisation.
- le classement, l'emballage et l'étiquetage doivent répondre aux conditions de la présente directive.
- l'autorisation est donnée pour une période maximale de 10 ans à compter de la date d'inscription à l'annexe I ou lA.
- un état membre a la possibilité sous certaines conditions de refuser l'autorisation .
- Pour qu'un état autorise un produit biocide il faut au minimum que la ou les substances actives figurent à l'annexe I ou IA.
- Il faut aussi que le produit soit jugé "suffisamment efficace".
- Toute la construction de ce projet repose sur "l'état des connaissances scientifiques et techniques" actuel, l'avancement des connaissances peuvent faire qu'une substance active peut disparaître de l'annexe I ou lA ou IB de la directive.